Remue-méninges pour bien commencer la semaine. Réponse au plus tard fin de semaine, quand il y aura plusieurs participants à ce jeu.
doyen - 30 janvier 2023 09:44


alain
navigateur a écrit :
Il est important de bien lire l'énoncé. Par exemple, une entreprise recrute. 40 candidats assis dans la salle et on leur distribue une feuille. Il y est écrit " Lisez les 30 questions suivantes , écrivez votre nom et rendez la feuille à l'examinateur". Les candidats remplissent fébrilement leur feuille sauf 1 qui griffonne rapidement un truc et rend sa feuille . Il sera retenu. Pourquoi ?
Ce qu'il faut faire c'est écrire son nom c'est tout IN RE

Léo
theophile33 a écrit :
Très bon pour le sport cérébral. Sur internet il y en a souvent, plus ou moins difficiles. En voici un :
Maxime a 32 ans, soit le double de l'âge qu'avait Sylvie quand il avait l'âge actuel de Sylvie. Quel est l'âge de Sylvie ?
Je donne la solution plus tard, à moins qu'elle ne soit déjà exposée par une 🐹 ou un 🐱
Sylvie a 24 ans
theophile33
Très bon pour le sport cérébral. Sur internet il y en a souvent, plus ou moins difficiles. En voici un :
Maxime a 32 ans, soit le double de l'âge qu'avait Sylvie quand il avait l'âge actuel de Sylvie. Quel est l'âge de Sylvie ?
Je donne la solution plus tard, à moins qu'elle ne soit déjà exposée par une 🐹 ou un 🐱
navigateur
Il est important de bien lire l'énoncé. Par exemple, une entreprise recrute. 40 candidats assis dans la salle et on leur distribue une feuille. Il y est écrit " Lisez les 30 questions suivantes , écrivez votre nom et rendez la feuille à l'examinateur". Les candidats remplissent fébrilement leur feuille sauf 1 qui griffonne rapidement un truc et rend sa feuille . Il sera retenu. Pourquoi ?
doyen
doyen a écrit :
Si l'exercice n' aucun intérêt, alors pourquoi l'avoir fait ou ne l'avoir pas dit préalablement. Vous n'y étiez absolument pas obligé de vous y intéressé.
Reconnaissez simplement que vous n'avez pas été capable de le résoudre.
Ce n'est qu'un jeu, pas un examen, encore moins un concours.
Votre dignité n'est pas atteinte ; votre vie n'est pas en jeu
Il s'agit d'un "remue méninges" et non d'une "prise de tête"
doyen
fogrx a écrit :
le régime légal actuel est la communauté réduite aux acquêts.
Donc si madame possède 40 % d'actions , c'est qu'elle les possédait avant son mariage.
A la liquidation, après divorce, elle les récupère en son nom propre, soit 40%il lui en reste , mais comme entre temps, elle en a vendu 8%, il lui en reste 32% . M a toujours rien.
Autre possibilité pour que mme ait 40% d'actions, sous le régime communauté réduite aux acquêts: le couple a acheté 80% d'actions .
Posé comme cela, l'exercice n'a aucun intérêt. C'est la raison pour laquelle, j'ai imaginé que nous étions avant la loi sur le régime "communauté réduite aux acquêts", par exemple au XIXè et l'énoncé aurait dû être:
mademoiselle Durand, qui possède 40% des actions de la société Y, se marie avec M Dupont et (énoncé de l'exercice). Bien évidemment, il ne faut pas qu'un contrat de mariage ait été rédigé avant le mariage.
Si l' exercice avait pour but uniquement de faire calculer, l'énoncé aurait du préciser qu'il s'agissait d'un partage entre deux personnes (frères par exemple) et non entre époux car, alors, des lois spécifiques s'appliquent.
Excellent remue-méninges...
Bonne journée
Si l'exercice n' aucun intérêt, alors pourquoi l'avoir fait ou ne l'avoir pas dit préalablement. Vous n'y étiez absolument pas obligé de vous y intéressé.
Reconnaissez simplement que vous n'avez pas été capable de le résoudre.
doyen
fogrx a écrit :
Sous le régime de la communauté, Madame ne peut pas posséder 40 % de parts sociales en biens propres, parts sociales qui pourraient être partagés par la suite avec le mari.
L'énoncé pourrait être conservé s'ils s'agissait de personnes.
Cordialement
Je ne comprends pas ce que vous voulez dire : "L'énoncé pourrait être conservé s'ils s'agissait de personnes".
Pour le reste, ce que vous dites n'est pas exact.
Soit, Madame utilise des biens communs pour acquérir des parts dans une société, auquel cas, son époux peut très bien revendiquer d'entrer dans la société pour la moitié des parts. Il peut aussi y renoncer et en cas de divorce, il doit obtenir dédommagement de la moitié de la valeur des parts sociales acquises par l'épouse avec les biens communs. Ces parts sont évaluées à l'amiable par un expert désigné conjointement par eux deux, ou judiciairement, par expert désigné par le président du tribunal judicaire ou du tribunal de commerce, selon le cas (société civile ou société commerciale).
Soit, elle utilise des biens propres (notamment issus d'un héritage, dans le cadre d'une communauté réduite aux acquêts et qui restent propres, ou simplement à l'aide de ses revenus professionnels qui sont personnels), auquel cas elle est associée à part entière à 100%.
Cordialement à vous, tout en demeurant à votre écoute.
fogrx
doyen a écrit :
Ce cas pratique n’est pas très difficile et ne comporte aucun piège
Sa résolution n’exige absolument aucune connaissance juridique, mais simplement de la logique et l’utilisation de la règle trois ou des fractions que nous sommes censés avoir appris en CM2, au plus tard en 6e.. Mais, depuis lors, nous en avons quelque perdu la pratique.
Sachant que Mme Dupond détient 40% des parts sociales, l’erreur à éviter est de croire que 20% des parts cédées à la tierce personne équivaut à la moitié, alors qu’en réalité il s’agit de 20% de 40% (l’essentiel est invisible pour ls yeux)
Deux méthodes pour répondre à la question posée, c’est-à-dire pour déterminer la répartition des parts dévolues à chacun des époux Dupond après la liquidation de communauté faisant suite à leur divorce.
1 – Méthode analytique
En cédant 20 % de ses parts sociales (40%) à une tierce personne, Mme Dupond cède à celle-ci 1/5 de ses parts qui équivaut à 20%.
Autrement dit, elle cède 40 x 1/5, soit 8%.
Il lui reste donc 40% - 8% = 32%
A la suite de la liquidation de communauté, elle cède la moitié (1/2) de 32% à son ex époux.
Ils seront donc chacun, détenteurs dans la SARL de 32%/2 = 16%.
2 – Méthode synthétique
En cédant 20% de ses parts sociales (40%) à une tierce personne, il reste à Mme Dupond 80% de 40% ou 8/10 de 40%.
Il lui reste donc 40% x 8 /10, autrement dit 40 x 8 = 320, puis 320/10, soit 32%
A la suite de la liquidation de communauté, elle cède la moitié (1/2) de ses parts restantes (32%), à son ex époux, soit 16%.
Ils seront donc chacun détenteurs dans la SARL de 32%/2 = 16% chacun.
A chacun sa méthode.
A vous de choisir la vôtre.
J’ai une préférence pour la première.
Sous le régime de la communauté, Madame ne peut pas posséder 40 % de parts sociales en biens propres, parts sociales qui pourraient être partagés par la suite avec le mari.
L'énoncé pourrait être conservé s'ils s'agissait de personnes.
Cordialement
fogrx
navigateur a écrit :
Mais la communauté ne s'applique-t-elle pas aussi à la cession ? (Elle est faite avant le divorce.) La cession obligatoire de la moitié des parts est une décision de justice qui s'applique sur les biens en commun au moment du divorce. Pourquoi Madame aurait-elle moins que Monsieur ?
le régime légal actuel est la communauté réduite aux acquêts.
Donc si madame possède 40 % d'actions , c'est qu'elle les possédait avant son mariage.
A la liquidation, après divorce, elle les récupère en son nom propre, soit 40%il lui en reste , mais comme entre temps, elle en a vendu 8%, il lui en reste 32% . M a toujours rien.
Autre possibilité pour que mme ait 40% d'actions, sous le régime communauté réduite aux acquêts: le couple a acheté 80% d'actions .
Posé comme cela, l'exercice n'a aucun intérêt. C'est la raison pour laquelle, j'ai imaginé que nous étions avant la loi sur le régime "communauté réduite aux acquêts", par exemple au XIXè et l'énoncé aurait dû être:
mademoiselle Durand, qui possède 40% des actions de la société Y, se marie avec M Dupont et (énoncé de l'exercice). Bien évidemment, il ne faut pas qu'un contrat de mariage ait été rédigé avant le mariage.
Si l' exercice avait pour but uniquement de faire calculer, l'énoncé aurait du préciser qu'il s'agissait d'un partage entre deux personnes (frères par exemple) et non entre époux car, alors, des lois spécifiques s'appliquent.
Excellent remue-méninges...
Bonne journée
doyen
Ce cas pratique n’est pas très difficile et ne comporte aucun piège
Sa résolution n’exige absolument aucune connaissance juridique, mais simplement de la logique et l’utilisation de la règle trois ou des fractions que nous sommes censés avoir appris en CM2, au plus tard en 6e.. Mais, depuis lors, nous en avons quelque perdu la pratique.
Sachant que Mme Dupond détient 40% des parts sociales, l’erreur à éviter est de croire que 20% des parts cédées à la tierce personne équivaut à la moitié, alors qu’en réalité il s’agit de 20% de 40% (l’essentiel est invisible pour ls yeux)
Deux méthodes pour répondre à la question posée, c’est-à-dire pour déterminer la répartition des parts dévolues à chacun des époux Dupond après la liquidation de communauté faisant suite à leur divorce.
1 – Méthode analytique
En cédant 20 % de ses parts sociales (40%) à une tierce personne, Mme Dupond cède à celle-ci 1/5 de ses parts qui équivaut à 20%.
Autrement dit, elle cède 40 x 1/5, soit 8%.
Il lui reste donc 40% - 8% = 32%
A la suite de la liquidation de communauté, elle cède la moitié (1/2) de 32% à son ex époux.
Ils seront donc chacun, détenteurs dans la SARL de 32%/2 = 16%.
2 – Méthode synthétique
En cédant 20% de ses parts sociales (40%) à une tierce personne, il reste à Mme Dupond 80% de 40% ou 8/10 de 40%.
Il lui reste donc 40% x 8 /10, autrement dit 40 x 8 = 320, puis 320/10, soit 32%
A la suite de la liquidation de communauté, elle cède la moitié (1/2) de ses parts restantes (32%), à son ex époux, soit 16%.
Ils seront donc chacun détenteurs dans la SARL de 32%/2 = 16% chacun.
A chacun sa méthode.
A vous de choisir la vôtre.
J’ai une préférence pour la première.
doyen
Marité a écrit :
A-t-elle cédé ses 20% avant le divorce ou après ?
Si après, chacun a 16% du capital, la tierce personne 8%
Si avant : Mr a 20%, Mme 16%, la tierce personne à 4%
La chronologie de l'énoncé le signale bien.
Elle cède 20% de ses parts à une tierce personne puis la moitié de ses parts restantes à son ex époux dans le cadre de la liquidation de la communauté
navigateur
fogrx a écrit :
Communauté donc M Dupont 20% Mme Dupont 20%
Cession Mme 8% reste à Mme 12%
Apres liquidation 6% à Mme et 6% à M
Donc au final Mme 6% et M 26%
L'énoncé manque de précision quant à la nature de la communauté ( totale, réduite aux acquêts...)
Mais la communauté ne s'applique-t-elle pas aussi à la cession ? (Elle est faite avant le divorce.) La cession obligatoire de la moitié des parts est une décision de justice qui s'applique sur les biens en commun au moment du divorce. Pourquoi Madame aurait-elle moins que Monsieur ?
