

alain
alcide a écrit :
et en France sous Macron ?..... diront les syndicats qui font leur chantage habituel
et veulent le rencontrer : 🎅
La mondéité du monde contemporain échappe à beaucoup de monde , parler des partis et des syndicats comme on le faisait il y a 20 50 ans me semble dérisoire et très loin du monde réel

Marc
Comment tiens ton les gens ....par la PEUR , il y bien longtemps que les politiques l on compris
de plus pour les medias c est un sujet lucratif , mais le peuple est aussi responsable de cette situation , car dés qu il y a un problème il se tourne vers l état , cela s appelle de l ASSITANAT !
Je ne dis pas que moi aussi je ne me sert pas des opportunités de l état , mais je le fait a dose Homéopathique , j ai était élevé dans le principe de " l autonomie " , grand merci a mes géniteurs !
navigateur
camillel31 a écrit :
Le permis dépendait de la longueur du voilier ....je ne pense pas que la règlementation ait changé.
On peut naviguer en voilier sur le canal du Midi mais ce n'est plus la même chose lorsqu'on arrive en mer. Il existe un Code de la Mer...la signification des balises, les obligations de matériel de sécurité....
"Décret n°2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la conduite des bateaux de plaisance à moteur.
Article 1 : "b) Par « bateau de plaisance à moteur », tout bateau exclusivement motorisé et tout bateau à propulsion vélique dont le rapport entre la surface de voilure exprimée en mètres carrés et la masse exprimée en kilogrammes est inférieur à un coefficient fixé par un arrêté des ministres chargés de la mer et des transports ;"
Un bateau à voile qui ne remplit pas les conditions de la formule (trop lourd pour pas assez de surface de voile) est donc un bateau de plaisance à moteur Obligation du permis si moteur > 6 cv.
Article 2 : "En eaux maritimes, la conduite des bateaux de plaisance à voile, même équipés d'un moteur auxiliaire, n'est pas subordonnée à la possession d'un permis"
Cela ne s'applique donc pas aux bateaux équipés d'une voile mais considérés comme "à moteur" au regard de l'article 1. Pour être plus explicite, le décret devrait donner la définition du bateau de plaisance à voile (même si on peut se douter que c'est le bateau à propulsion vélique de l'article 1 quand il remplit les conditions de la formule et qu'il n'est pas considéré "à moteur").
Sur les rivières et canaux, la conduite des bateaux de plaisance à voile équipés d'un moteur
d'une puissance supérieure à 4,5 kilowatts est subordonnée à la possession d'un permis de conduire valable en eaux intérieures et correspondant à la longueur du bateau..
L'absence de permis n'empêche pas de connaitre les signaux et balises, ni de posséder les documents de navigation obligatoire. L'équipement de sécurité et de survie dépend de la zone de navigation et du type de bateau.
