Avatar doyen

Licenciement pour prosélytisme religieux au sein de l'entreprise

doyen - 18 février 2024 08:46

La Semaine Juridique Edition Générale n° 07-08, 19 février 2024, act. 239

Convictions religieuses et prosélytisme dans l'entreprise
Focus par Yonka Gasser analyste

CA Versailles, 6e ch., 5 oct. 2023, n° 21/01363 : JurisData n° 2023-018138

Cette décision de la cour d'appel de Versailles a été rendue sur un sujet somme toute assez rare dans la jurisprudence de droit du travail : la manifestation active par un salarié de ses convictions religieuses dans l'entreprise qui l'emploie.

En l'espèce, occupant des fonctions d'agent de service dans une association spécialisée dans la protection de l'enfance, la salariée est licenciée pour avoir remis une bible à une jeune mineure très fragile, après avoir été pourtant déjà sanctionnée à deux reprises pour des faits similaires.

En premier lieu, elle se prétend victime d'une discrimination en raison de ses convictions religieuses, discrimination que la cour d'appel écarte.

L'arrêt évoque les missions de l'association employeur : la prévention, l'insertion et la réinsertion sociale de mineurs particulièrement vulnérables dont certains sont des étrangers isolés, en situation difficile et influençables. Il précise qu'au sein d'une entreprise privée ne gérant pas un service public, le salarié peut exprimer librement ses convictions religieuses à condition de le faire dans le respect des libertés et croyances de celles des autres et de ne pas entraver l'exécution du contrat de travail. Il ajoute que l'employeur peut toutefois restreindre ce principe si la nature et la tâche à accomplir le justifient et si la restriction de la manifestation des convictions du salarié demeure proportionnée au but poursuivi, cette restriction pouvant se justifier par le danger de heurt entre deux libertés ou droits fondamentaux ou par la nécessité du bon fonctionnement de l'entreprise. Ici, l'employeur démontre par des éléments étrangers à toute discrimination que le licenciement de la salariée, qui n'exerçait certes pas de mission pédagogique mais était tout de même en contact avec les mineurs accueillis, est intervenu non pas du fait de ses convictions religieuses ou même de leur expression mais d'un comportement prosélyte tendant à imposer sa religion à des mineurs vulnérables, sans tenir compte de leur liberté d'embrasser ou non une religion et notamment une autre religion que la sienne. La demande de nullité du licenciement est ainsi rejetée.

Dans un second temps, la cour retient l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement en raison de la réitération par la salariée de son prosélytisme, celle-ci ayant pris l'initiative de se rendre à l'hôpital où se trouvait une jeune mineure en situation de grande souffrance pour lui remettre une bible. Cette démarche relevait bien du prosélytisme. Le comportement de la salariée constituait ainsi un abus de la liberté d'expression et de manifestation des convictions religieuses, allant au-delà de l'expression de ses convictions, entravant l'exécution du contrat de travail et violant les principes fondamentaux inscrits au règlement intérieur de l'association employeur.

Licenciement pour prosélytisme religieux au sein de l'entreprise

Avatar doyen

doyen18 février 2024 08:46

La Semaine Juridique Edition Générale n° 07-08, 19 février 2024, act. 239

Convictions religieuses et prosélytisme dans l'entreprise
Focus par Yonka Gasser analyste

CA Versailles, 6e ch., 5 oct. 2023, n° 21/01363 : JurisData n° 2023-018138

Cette décision de la cour d'appel de Versailles a été rendue sur un sujet somme toute assez rare dans la jurisprudence de droit du travail : la manifestation active par un salarié de ses convictions religieuses dans l'entreprise qui l'emploie.

En l'espèce, occupant des fonctions d'agent de service dans une association spécialisée dans la protection de l'enfance, la salariée est licenciée pour avoir remis une bible à une jeune mineure très fragile, après avoir été pourtant déjà sanctionnée à deux reprises pour des faits similaires.

En premier lieu, elle se prétend victime d'une discrimination en raison de ses convictions religieuses, discrimination que la cour d'appel écarte.

L'arrêt évoque les missions de l'association employeur : la prévention, l'insertion et la réinsertion sociale de mineurs particulièrement vulnérables dont certains sont des étrangers isolés, en situation difficile et influençables. Il précise qu'au sein d'une entreprise privée ne gérant pas un service public, le salarié peut exprimer librement ses convictions religieuses à condition de le faire dans le respect des libertés et croyances de celles des autres et de ne pas entraver l'exécution du contrat de travail. Il ajoute que l'employeur peut toutefois restreindre ce principe si la nature et la tâche à accomplir le justifient et si la restriction de la manifestation des convictions du salarié demeure proportionnée au but poursuivi, cette restriction pouvant se justifier par le danger de heurt entre deux libertés ou droits fondamentaux ou par la nécessité du bon fonctionnement de l'entreprise. Ici, l'employeur démontre par des éléments étrangers à toute discrimination que le licenciement de la salariée, qui n'exerçait certes pas de mission pédagogique mais était tout de même en contact avec les mineurs accueillis, est intervenu non pas du fait de ses convictions religieuses ou même de leur expression mais d'un comportement prosélyte tendant à imposer sa religion à des mineurs vulnérables, sans tenir compte de leur liberté d'embrasser ou non une religion et notamment une autre religion que la sienne. La demande de nullité du licenciement est ainsi rejetée.

Dans un second temps, la cour retient l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement en raison de la réitération par la salariée de son prosélytisme, celle-ci ayant pris l'initiative de se rendre à l'hôpital où se trouvait une jeune mineure en situation de grande souffrance pour lui remettre une bible. Cette démarche relevait bien du prosélytisme. Le comportement de la salariée constituait ainsi un abus de la liberté d'expression et de manifestation des convictions religieuses, allant au-delà de l'expression de ses convictions, entravant l'exécution du contrat de travail et violant les principes fondamentaux inscrits au règlement intérieur de l'association employeur.

avatar
Avatar helene9434

helene9434

18 février 2024 21:57
janine33 a écrit :
Il est vrai que la justice est celle de la république . Mais on nous dit que la république est laïque et que ce terme signifie liberté de culte ( s) .

liberté de culte ne veut pas dire qu'on doit inciter les autres à pratiquer une religion : c'est d'ailleurs ce qu'on reproche aux islamistes, justement !
rappel : la laïcité c'est admettre que chacun est libre de pratiquer une religion, ou ne pas en pratiquer du tout, sans que jamais l'une prime sur les autres...

Répondre·

Avatar janine33

janine33

18 février 2024 20:19
PHILIP a écrit :
Certaines religions ne proposent pas une morale compatible avec nos "Liberté, Égalité, Fraternité " nationales ...

Il est vrai que la justice est celle de la république . Mais on nous dit que la république est laïque et que ce terme signifie liberté de culte ( s) .

Répondre·

Avatar helene9434

helene9434

18 février 2024 20:01
janine33 a écrit :
Si cette personne avait essayé de convertir l’autre , à la musique ou à l’art contemporain dont certaines pages évoquent la damnation ,ou la rédemption ,ou des choses pires … le jugement eut-il été possiblement identique ? L’art pouvant attenter aux mœurs , dites bonnes , quelle eut été la différence ? La religion donne une morale , qu’on soit d’accord ou non .

les oeuvres d'art ne peuvent pas être qualifiées de prosélytisme , sauf par certains extrémistes des religions (toutes).
Toute la civilisation occidentale des siècles passés est imprégnée de la religion chrétienne (ne me faites pas dire les racines, ce n'est pas mon propos...) dans l'art et la littérature, parce que c'était la seule religion existante. Ca l'est beaucoup moins maintenant.
Il y a des juifs, des musulmans, des boudhistes etc... qui écoutent et aiment les chants grégoriens, le requiem de Mozart, toutes oeuvres de Bach, admirent les églises, les statues de saints, la chapelle Sixtine, les pieta, pour leur beauté et ce que ça leur fait ressentir. et n'ont jamais ressenti ça comme une incitation à se convertir.
Les chrétiens admirent les oeuvres antiques- païennes donc - il y en a au Vatican...
Le David de Michel Ange est nu, les représentations d'Adam et Eve aussi, personne n'a jamais trouvé ça pornographique (même s'il y a eu une époque (XIXème et début XXème sicèles) on on cachait ça aux enfants...
Quant à la morale, elle n'a pas attendu le christianisme - beaucoup d'auteurs grecs, romains, chinois etc sont "moraux" comme vous dites, et si vous êtes allée à l'école publique et laïque, rappelez-vous vos leçons de morale...
Condamner une oeuvre d'art parce qu'elle n'est pas conforme à sa religion, il y en a qui l'ont fait, par le passé, mais aussi assez récemment, et pas que chrétiennes : des fanatiques islamistes ont détruit les mausolées (musulmans) de Tombouctou, sans parler des Bouddhas de Bâmiyân en Afghanistan.
alors assimiler l'art religieux à du prosélytisme c'est un peu se conduire comme eux...
ce sont des témoignages, pas des incitations.
Mettre une Bible dans les mains d'une jeune, plutôt fragile, ce n'est pas du tout la même chose.

Répondre·

Avatar PHILIP

PHILIP

18 février 2024 19:20
janine33 a écrit :
Si cette personne avait essayé de convertir l’autre , à la musique ou à l’art contemporain dont certaines pages évoquent la damnation ,ou la rédemption ,ou des choses pires … le jugement eut-il été possiblement identique ? L’art pouvant attenter aux mœurs , dites bonnes , quelle eut été la différence ? La religion donne une morale , qu’on soit d’accord ou non .

Certaines religions ne proposent pas une morale compatible avec nos "Liberté, Égalité, Fraternité " nationales ...

Répondre·

Avatar PHILIP

PHILIP

18 février 2024 19:13
janine33 a écrit :
Je n’y comprends rien ! La justiciable appartenait -elle à une secte ou a une religion ? Utilisait-elle sa fonction pour repérer ses futures candidates à la conversion ?

La justiciable appartient à une religion prônant la Bible comme "bible".
À vous d'en déduire la ou les religion(s) concernée(s) ...

Répondre·

Avatar janine33

janine33

18 février 2024 19:00
nandocinqsix a écrit :
Exact: le prosélytisme est la volonté de convertir autrui à une croyance ...
En ce sens c'est un viol de la conscience, qui suit une propagande, laquelle s'adresse à un entendement .. !
A son début toute église est prise pour une secte, Cf l'église se scientologie !
Il n'y a rien à comprendre , il faut croire aux dogmes .
Notre Justice n'en a pas . Elle applique le Code Pénal , voté démocratiquement .
Dans l'affaire citée, je m'en remet à la chose jugée par les magistrats disposant une latitude d'appréciation selon le dossier disponible pour toutes les parties .

Si cette personne avait essayé de convertir l’autre , à la musique ou à l’art contemporain dont certaines pages évoquent la damnation ,ou la rédemption ,ou des choses pires … le jugement eut-il été possiblement identique ? L’art pouvant attenter aux mœurs , dites bonnes , quelle eut été la différence ? La religion donne une morale , qu’on soit d’accord ou non .

Répondre·

Avatar nandocinqsix

nandocinqsix

18 février 2024 18:26
doyen a écrit :
Le prosélytisme est condamnable quelle que soit la religion ou la secte en cause.

Exact: le prosélytisme est la volonté de convertir autrui à une croyance ...
En ce sens c'est un viol de la conscience, qui suit une propagande, laquelle s'adresse à un entendement .. !
A son début toute église est prise pour une secte, Cf l'église se scientologie !
Il n'y a rien à comprendre , il faut croire aux dogmes .
Notre Justice n'en a pas . Elle applique le Code Pénal , voté démocratiquement .
Dans l'affaire citée, je m'en remet à la chose jugée par les magistrats disposant une latitude d'appréciation selon le dossier disponible pour toutes les parties .

Répondre·

Avatar yalow

yalow

18 février 2024 16:30

Cela ressemble aux agissements des témoins de Jéhovah. Qui en effet font du prosélytisme en venant répandre la bonne parole à domicile.
Et ceci par déduction, sachant que les catholiques font peu de prosélytisme et les juifs, pas du tout. Maintenant c est un cas isolé sanctionné et c est normal.

Répondre·

Avatar doyen

doyen

18 février 2024 14:55
helene9434 a écrit :
et ca montre - aussi- qu'il n'y a pas qu'une seule religion incriminée...

Le prosélytisme est condamnable quelle que soit la religion ou la secte en cause.

Répondre·

Avatar doyen

doyen

18 février 2024 14:51
janine33 a écrit :
Je n’y comprends rien ! La justiciable appartenait -elle à une secte ou a une religion ? Utilisait-elle sa fonction pour repérer ses futures candidates à la conversion ?

Jusqu'à preuve du contraire, l'arrêt d'appel parle de convictions religieuses et non de secte.
Cela parait donc clair.

Répondre·

Avatar janine33

janine33

18 février 2024 14:16

Je n’y comprends rien ! La justiciable appartenait -elle à une secte ou a une religion ? Utilisait-elle sa fonction pour repérer ses futures candidates à la conversion ?

Répondre·

Avatar colette

colette

18 février 2024 13:30
nandocinqsix a écrit :
Merci de publier cette information, dont le fond est parfaitement fondé, et argumenté .
Il devrait rassurer celles et ceux qui croient la France : un Etat de Droit, menacée par la vague informelle d'une autre idéologie fondamentaliste.
Je fais remarquer que l'état formel du litige jugé, en fait une récidive qui ne pardonne pas !

secte ou religion?

Répondre·

Avatar helene9434

helene9434

18 février 2024 11:48

et ca montre - aussi- qu'il n'y a pas qu'une seule religion incriminée...

Répondre·

Avatar nandocinqsix

nandocinqsix

18 février 2024 10:22

Merci de publier cette information, dont le fond est parfaitement fondé, et argumenté .
Il devrait rassurer celles et ceux qui croient la France : un Etat de Droit, menacée par la vague informelle d'une autre idéologie fondamentaliste.
Je fais remarquer que l'état formel du litige jugé, en fait une récidive qui ne pardonne pas !

Répondre·