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Licenciement pour prosélytisme religieux au sein de l'entreprise

doyen - 18 février 2024 08:46

La Semaine Juridique Edition Générale n° 07-08, 19 février 2024, act. 239

Convictions religieuses et prosélytisme dans l'entreprise
Focus par Yonka Gasser analyste

CA Versailles, 6e ch., 5 oct. 2023, n° 21/01363 : JurisData n° 2023-018138

Cette décision de la cour d'appel de Versailles a été rendue sur un sujet somme toute assez rare dans la jurisprudence de droit du travail : la manifestation active par un salarié de ses convictions religieuses dans l'entreprise qui l'emploie.

En l'espèce, occupant des fonctions d'agent de service dans une association spécialisée dans la protection de l'enfance, la salariée est licenciée pour avoir remis une bible à une jeune mineure très fragile, après avoir été pourtant déjà sanctionnée à deux reprises pour des faits similaires.

En premier lieu, elle se prétend victime d'une discrimination en raison de ses convictions religieuses, discrimination que la cour d'appel écarte.

L'arrêt évoque les missions de l'association employeur : la prévention, l'insertion et la réinsertion sociale de mineurs particulièrement vulnérables dont certains sont des étrangers isolés, en situation difficile et influençables. Il précise qu'au sein d'une entreprise privée ne gérant pas un service public, le salarié peut exprimer librement ses convictions religieuses à condition de le faire dans le respect des libertés et croyances de celles des autres et de ne pas entraver l'exécution du contrat de travail. Il ajoute que l'employeur peut toutefois restreindre ce principe si la nature et la tâche à accomplir le justifient et si la restriction de la manifestation des convictions du salarié demeure proportionnée au but poursuivi, cette restriction pouvant se justifier par le danger de heurt entre deux libertés ou droits fondamentaux ou par la nécessité du bon fonctionnement de l'entreprise. Ici, l'employeur démontre par des éléments étrangers à toute discrimination que le licenciement de la salariée, qui n'exerçait certes pas de mission pédagogique mais était tout de même en contact avec les mineurs accueillis, est intervenu non pas du fait de ses convictions religieuses ou même de leur expression mais d'un comportement prosélyte tendant à imposer sa religion à des mineurs vulnérables, sans tenir compte de leur liberté d'embrasser ou non une religion et notamment une autre religion que la sienne. La demande de nullité du licenciement est ainsi rejetée.

Dans un second temps, la cour retient l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement en raison de la réitération par la salariée de son prosélytisme, celle-ci ayant pris l'initiative de se rendre à l'hôpital où se trouvait une jeune mineure en situation de grande souffrance pour lui remettre une bible. Cette démarche relevait bien du prosélytisme. Le comportement de la salariée constituait ainsi un abus de la liberté d'expression et de manifestation des convictions religieuses, allant au-delà de l'expression de ses convictions, entravant l'exécution du contrat de travail et violant les principes fondamentaux inscrits au règlement intérieur de l'association employeur.

Licenciement pour prosélytisme religieux au sein de l'entreprise

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doyen18 février 2024 08:46

La Semaine Juridique Edition Générale n° 07-08, 19 février 2024, act. 239

Convictions religieuses et prosélytisme dans l'entreprise
Focus par Yonka Gasser analyste

CA Versailles, 6e ch., 5 oct. 2023, n° 21/01363 : JurisData n° 2023-018138

Cette décision de la cour d'appel de Versailles a été rendue sur un sujet somme toute assez rare dans la jurisprudence de droit du travail : la manifestation active par un salarié de ses convictions religieuses dans l'entreprise qui l'emploie.

En l'espèce, occupant des fonctions d'agent de service dans une association spécialisée dans la protection de l'enfance, la salariée est licenciée pour avoir remis une bible à une jeune mineure très fragile, après avoir été pourtant déjà sanctionnée à deux reprises pour des faits similaires.

En premier lieu, elle se prétend victime d'une discrimination en raison de ses convictions religieuses, discrimination que la cour d'appel écarte.

L'arrêt évoque les missions de l'association employeur : la prévention, l'insertion et la réinsertion sociale de mineurs particulièrement vulnérables dont certains sont des étrangers isolés, en situation difficile et influençables. Il précise qu'au sein d'une entreprise privée ne gérant pas un service public, le salarié peut exprimer librement ses convictions religieuses à condition de le faire dans le respect des libertés et croyances de celles des autres et de ne pas entraver l'exécution du contrat de travail. Il ajoute que l'employeur peut toutefois restreindre ce principe si la nature et la tâche à accomplir le justifient et si la restriction de la manifestation des convictions du salarié demeure proportionnée au but poursuivi, cette restriction pouvant se justifier par le danger de heurt entre deux libertés ou droits fondamentaux ou par la nécessité du bon fonctionnement de l'entreprise. Ici, l'employeur démontre par des éléments étrangers à toute discrimination que le licenciement de la salariée, qui n'exerçait certes pas de mission pédagogique mais était tout de même en contact avec les mineurs accueillis, est intervenu non pas du fait de ses convictions religieuses ou même de leur expression mais d'un comportement prosélyte tendant à imposer sa religion à des mineurs vulnérables, sans tenir compte de leur liberté d'embrasser ou non une religion et notamment une autre religion que la sienne. La demande de nullité du licenciement est ainsi rejetée.

Dans un second temps, la cour retient l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement en raison de la réitération par la salariée de son prosélytisme, celle-ci ayant pris l'initiative de se rendre à l'hôpital où se trouvait une jeune mineure en situation de grande souffrance pour lui remettre une bible. Cette démarche relevait bien du prosélytisme. Le comportement de la salariée constituait ainsi un abus de la liberté d'expression et de manifestation des convictions religieuses, allant au-delà de l'expression de ses convictions, entravant l'exécution du contrat de travail et violant les principes fondamentaux inscrits au règlement intérieur de l'association employeur.

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21 février 2024 20:05
jplotton a écrit :
La laïcité ne signifie pas absence de religion Cependant la religion est une chose personnelle que l'on doit garder pour soi sans pour autant se cacher .
Sur son lieu de travail uniquement durant les pauses entre collègues on peut aborder des problèmes d'ordre religieux

Pendant le temps de travail la neutralité s'impose et l'on peut comprendre que dans certaines entreprises le règlement intérieur interdise tout port de vêtements d'objets ayant une signification religieuse
Dans le cas présent la personne a agi dans le cadre de son travail il est normal qu'elle ait des ennuis
Son licenciement est il justifié difficile de se prononcer pour cela il faudrait avoir plus d'éléments sur dette affaire Faisons donc confiance à la justice

Si on s'en tient aux faits relatés dans l'arrêt qui se suffisent à eux-mêmes, le licenciement est justifié dans la mesure où le prosélytisme constitue un motif réel et sérieux.

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jplotton

21 février 2024 19:42

La laïcité ne signifie pas absence de religion Cependant la religion est une chose personnelle que l'on doit garder pour soi sans pour autant se cacher .
Sur son lieu de travail uniquement durant les pauses entre collègues on peut aborder des problèmes d'ordre religieux

Pendant le temps de travail la neutralité s'impose et l'on peut comprendre que dans certaines entreprises le règlement intérieur interdise tout port de vêtements d'objets ayant une signification religieuse
Dans le cas présent la personne a agi dans le cadre de son travail il est normal qu'elle ait des ennuis
Son licenciement est il justifié difficile de se prononcer pour cela il faudrait avoir plus d'éléments sur dette affaire Faisons donc confiance à la justice

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19 février 2024 13:11
Renours a écrit :
Laisser la Bible tranquille regardé ailleurs!!!

"regardez" et non "regardé" ?
L'arrêt qui relate les faits objectivement, parle bien de "bible" et pas d'autre chose.
Etiez-vous présent au procès ?

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19 février 2024 13:09
maylie a écrit :
C est peut-être la jeune personne qui lui a demandé une bible et c était en dehors de l établissement .Elle le lui a emmené à l hôpital..
Dans le milieu du travail par contre on a pas à parler religion ni politique d ailleurs.

Ce que vous dites "c'est peut-être..." n'est qu'une hypothèse qui est le fruit de votre imagination et que ne signale pas l'arrêt qui relate les faits tel quel.
Tenons nous en à ceux là sans laisser vagabonder celle-ci.
Avec des "si" et des "peut-être", on peut aller très loin.

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Renours

19 février 2024 13:07

Laisser la Bible tranquille regardé ailleurs!!!

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maylie

19 février 2024 12:48

C est peut-être la jeune personne qui lui a demandé une bible et c était en dehors de l établissement .Elle le lui a emmené à l hôpital..
Dans le milieu du travail par contre on a pas à parler religion ni politique d ailleurs.

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19 février 2024 09:46
doyen a écrit :
Tout à fait.
Lire la bible ou tout autre texte religieux ne relève pas du prosélytisme, mais simplement de la culture ou de la curiosité intellectuelle.
Il en va pareillement du fait de lire "le capital" de Karl Marx ou "le livre rouge" de Mao.

En l'espèce relative à l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles, il s'agit bel et bien de prosélytisme, car elle illustre une tentative de convertir à une religion d'autres personnes, qui plus est en "situation de fragilité", et que de surcroît il y a eu une "récidive".

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doyen

19 février 2024 09:01
Odile a écrit :
La bible est à lire . Cela fait partie de " la culture " On peut prêter ou donner ce livre sans faire de prosélytisme ?

Tout à fait.
Lire la bible ou tout autre texte religieux ne relève pas du prosélytisme, mais simplement de la culture ou de la curiosité intellectuelle.
Il en va pareillement du fait de lire "le capital" de Karl Marx ou "le livre rouge" de Mao.

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19 février 2024 08:57
Anik a écrit :
Bravo
Toute religion n'a rien à faire strictement rien à faire sur le lieu de travail !
C'est "un peu" oublié mais nous vivons dans Etat démocratique un État de Droit
Toute personne désireuse de pratiquer sa religion peut le faire
en dehors mais en aucun cas sur son lieu de travail ni à l'école ni au lycée ni en faculté ...
Et là il s'agit en plus, de récidive à propos d'une et une seule religion

Prudence dans vos propos relatifs l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui manquent de précision et laissent planer trop de doutes, au point de donner lieu peut-être à de fausses interprétations.
Cette décision de justice ne concerne pas "la récidive à propos d'une et de la seule religion" à laquelle vous semblez faire allusion sans le dire.
En effet, il est ici question de "bible", terme qui est absent dans ladite religion à laquelle vous paraissez vous référer, mais est présent dans d'autres religions ou pseudo-religions.

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Avatar Odile

Odile

19 février 2024 08:57

La bible est à lire . Cela fait partie de " la culture " On peut prêter ou donner ce livre sans faire de prosélytisme ?

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Avatar yalow

yalow

19 février 2024 06:48
PHILIP a écrit :
La justiciable appartient à une religion prônant la Bible comme "bible".
À vous d'en déduire la ou les religion(s) concernée(s) ...

Témoins de Jéhovah.
Qui viennent à domicile repandre la bonne parole. En aucun cas les juifs , car une conversion demande un apprentissage très long de plusieurs années.

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Avatar Anik

Anik

19 février 2024 06:36

Bravo
Toute religion n'a rien à faire strictement rien à faire sur le lieu de travail !
C'est "un peu" oublié mais nous vivons dans Etat démocratique un État de Droit
Toute personne désireuse de pratiquer sa religion peut le faire
en dehors mais en aucun cas sur son lieu de travail ni à l'école ni au lycée ni en faculté ...
Et là il s'agit en plus, de récidive à propos d'une et une seule religion

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Avatar janine33

janine33

19 février 2024 03:28
Misss a écrit :
Entièrement d'accord avec le jugement rendu par la cour de Versailles et avec le licenciement de cette personne qui n'a pas à influencer un être fragile .
La cause est réelle et sérieuse, l'employée ayant déjà été avertie par son employeur alors qu'elle avait déjà été deux fois sanctionnée pour le même motif.
Nul n'a le droit de chercher à influencer quiconque, la religion, quelle qu'elle soit, ou l'absence de religion est de l'ordre du privé et même de l'intime, et dans ce cas il s'agit bien d'un abus de manifestation des convictions de cette salariée.

La justiciable a dû réellement sortir de son rôle pour être condamnée .

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Avatar PHILIP

PHILIP

18 février 2024 22:52
janine33 a écrit :
Il est vrai que la justice est celle de la république . Mais on nous dit que la république est laïque et que ce terme signifie liberté de culte ( s) .

Re :.Liberté Égalité Fraternité.
Appliquer ces principes n'est pas que du domaine de la justice si on l'adapte à nos vies cela correspond à une morale tout à fait respectable.
Sans prosélytisme.
Si l'on est d'une rare et exceptionnelle perfection , l'on peut s'en faire sinon une "religion" tout au moins une excellente pratique à essayer d'atteindre.🕊

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Avatar Misss

Misss

18 février 2024 22:40

Entièrement d'accord avec le jugement rendu par la cour de Versailles et avec le licenciement de cette personne qui n'a pas à influencer un être fragile .
La cause est réelle et sérieuse, l'employée ayant déjà été avertie par son employeur alors qu'elle avait déjà été deux fois sanctionnée pour le même motif.
Nul n'a le droit de chercher à influencer quiconque, la religion, quelle qu'elle soit, ou l'absence de religion est de l'ordre du privé et même de l'intime, et dans ce cas il s'agit bien d'un abus de manifestation des convictions de cette salariée.

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